| DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS: PREPARER L'ECHEANCE DU 1ER JANVIER 2005
Introduite en 2001 au code des marchés publics, la dématérialisation des procédures d'achat public a été confirmée dans la réforme de 2004, avec de multiples objectifs : réduire les coûts liés à la commande publique et la durée des procédures, mais également renforcer la transparence de l'achat public, simplifier et élargir l'accès des entreprises à ces marchés.
Plusieurs textes, en particulier le décret du 30 avril 2002, en ont précisé le contenu, avec d'importantes conséquences pour les collectivités qui devront notamment pouvoir assurer une réception des offres par la voie électronique à partir du 1er janvier 2005.
La publicité des avis
Pour les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros HT, l'article 40 du code dispose que l'acheteur public choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. La dématérialisation devrait ici permettre de réduire les frais inhérents à la publicité des avis (qui, rappelons-le, est obligatoire). Ainsi, une collectivité disposant d'un site Internet pourra se contenter d'y publier son avis. À noter toutefois que le code renvoie pour ces marchées à la notion de publicité adaptée, notion plutôt floue qu'il convient d'appréhender avec prudence (cf. l'analyse de Pierre-Stéphane Rey).
Au-delà du seuil de 90 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP). Dans ce dernier cas, les avis doivent être envoyés par téléprocédure. Ce qui suppose que la collectivité soit équipée d'une connexion internet, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de l'ensemble des collectivités françaises. Lors d'un chat sur achat-public.com, M. Jérôme Grand d'Esnon, directeur de la direction des affaires juridiques du ministère des Finances indiquait récemment qu'il avait " du mal à imaginer une commune passant un marché de ce montant qui ne soit pas équipée au minimum d'un ordinateur connecté ".
La mise à disposition des pièces du marché
Afin d'adapter les procédures de mise en concurrence aux nouvelles technologies, l'article 56 du code prévoit que le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique. Le décret du 30 avril 2002 précise quant à lui que, quelle que soit la procédure, les personnes intéressées doivent pouvoir consulter et archiver sur leur ordinateur le réglement de la consultation. À cet effet, les candidats sont invités à fournir le nom de l'organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique assortie d'une procédure d'accusé de réception.
Nul doute que ces dispositions contribueront à réduire les coûts inhérents à l'achat public. Notons que plusieurs logiciels et applications sont déjà proposés sur le marché afin d'assurer cette tâche.
L'envoi et la réception des offres par voie électronique
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. À compter du 1er janvier 2005, aucun avis ne pourra comporter d'interdiction (article 56 al. 3 du code des marchés publics). Ce qui suppose que les collectivités soient pleinement préparées à cette échéance à la réception de candidatures par voie électronique. Or cette préparation ne pourra se limiter à la mise en place d'une simple adresse électronique. En effet, les offres ainsi transmises devront être diffusées dans des conditions permettant d'authentifier la signature du candidat. De plus, ces transmissions devront pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À noter ici qu'il incombe au candidat de se procurer une signature électronique et un certificat auprès d'une autorité de certification.
Par ailleurs, afin de garantir la confidentialité dans le cas des appels d'offre ouvert, le décret du 30 avril 2002 prévoit que " si une candidature n'est pas admise, celle-ci est éliminée du fichier de la personne publique ". Il y a lieu de s'interroger ici sur le respect de cette confidentialité en l'absence de tout système informatique spécifique. Ce décret précise en son article 8 que la personne publique prend les mesures propres à garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres et qu'elle s'assure que ces informations demeurent confidentielles. Ce qui suppose une architecture informatique assez lourde. Préparer l'échéance du 1er janvier 2005
Le nombre de collectivités aujourd'hui équipées de dispositifs permettant de répondre à ces nouvelles règles reste très faible. Or l'échéance se rapprochant, tout laisse augurer d'une fin d'année studieuse ou d'un début d'année 2005 très… juridique !
Plusieurs initiatives sont en cours et des possibilités demeurent néanmoins. Selon la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère des Finances, l'ADAE (l'Agence pour le développement de l'administration électronique) envisage de créer un site dédié aux collectivités territoriales pour répondre à leurs questions en matière de dématérialisation des marchés publics. Ce site diffuserait notamment un cahier des charges type pour les aider dans leur démarche d'acquisition d'une plate-forme de dématérialisation des marchés publics. Ce document s'inspirerait de ce qui a déjà été fait en la matière par d'autres collectivités. Il est vrai que plusieurs solutions clé en main sont aujourd'hui proposées par des entreprises informatiques permettant de rapidement mettre en place ses nouveaux dispositifs. |